CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
SECTION IV : ACCESSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000023691752
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 18 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →
1. Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
2. Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
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