1. Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés quelle que soit leur capacité de production et pour les unités de distillation situées dans des locaux fermés lorsque la capacité de production de l'installation est supérieure à 150 hl AP/ j, les articles 16 à 23 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, sont applicables.
Arrêté du 14 janvier 2011 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 août 2011.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION IV : ACCESSIBILITE
- CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
- SECTION IV : ACCESSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000024510628
Texte parentLEGITEXT000023691628
Aller plus loin
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