1. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
2. Ces consignes indiquent notamment :
3. - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
4. - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
5. - l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
6. - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
7. - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
8. - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
9. - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 28, le cas échéant ;
10. - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
11. - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
12. - les modes opératoires ;
13. - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
14. - les instructions de maintenance et nettoyage ;
15. - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
16. L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place.