Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 14 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION VI : MODALITES DE STOCKAGE ET DE RETENTION AFIN DE PREVENIR DES RISQUES DE POLLUTION DES MILIEUX AQUATIQUES
  1. CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
  2. SECTION VI : MODALITES DE STOCKAGE ET DE RETENTION AFIN DE PREVENIR DES RISQUES DE POLLUTION DES MILIEUX AQUATIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023691757
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 27 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →

1. I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

2. - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

3. - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

4. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

5. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

6. - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;

7. - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

8. - dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

9. II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

10. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

11. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

12. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

13. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023691757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.