Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023691699
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →

1. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

2. Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne.

3. Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation.

4. L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation.

5. Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit réalisés au cours des cinq dernières années.

6. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

7. - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

8. - le plan de localisation des risques, (cf. article 10) ;

9. - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 11) ;

10. - le plan général des stockages (cf. article 11) ;

11. - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 12) ;

12. - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque pour les créations de bâtiments ou d'extension de bâtiments (cf. article 14) ;

13. - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 20) ;

14. - les consignes d'exploitation (cf. article 24) ;

15. - le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 33) ;

16. - le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 35) ;

17. - le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 45) ;

18. - le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 46) ;

19. - le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 59) ;

20. - le programme de surveillance des émissions (cf. article 61).

21. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023691699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.