Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 14 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS
  1. CHAPITRE III : EMISSIONS DANS L'EAU
  2. SECTION V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS
IdentifiantLEGIARTI000023691769
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 45 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →

1. Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

2. Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement.

3. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023691769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.