Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 14 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
  1. CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR
  2. SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
IdentifiantLEGIARTI000023691684
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 50 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →

1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023691684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.