1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Arrêté du 14 janvier 2011 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 14 mars 2011.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
- CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR
- SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
IdentifiantLEGIARTI000023691684
Texte parentLEGITEXT000023691628
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