RattachementSECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION
CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR
SECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023691688
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 54 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →
1. L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
2. L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
3. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :
HAUTEUR D'ÉMISSION (en m)
DÉBIT D'ODEUR (en oue/h)
0
1 000 × 10³
5
3 600 × 10³
10
21 000 × 10³
20
180 000 × 10³
30
720 000 × 10³
50
3 600 × 106
80
18 000 × 106
100
36 000 × 106
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