Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 14 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
RattachementCHAPITRE VII : DECHETS
IdentifiantLEGIARTI000023691746
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 57 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →

1. Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation.

2. L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet et peut prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation.

3. Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023691746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.