Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION III : EMISSIONS DANS L'EAU
  1. CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS
  2. SECTION III : EMISSIONS DANS L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000035845283
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 63 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures. Les eaux pluviales ne sont pas concernées par cette surveillance.


DCO (sur effluent non décanté)
- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 300mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 300mg/l

Matières en suspension

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l

Azote global

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 30mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 30mg/l

Phosphore total

- Semestrielle pour les effluents raccordés

- Pour les rejets dans le milieu naturel :

- mensuelle si la concentration est inférieure à 10mg/l

- mensuelle si la concentration est supérieure à 10mg/l

Cuivre et composés (en Cu) (pour les installations disposant d'équipements en cuivre)

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l'article 42-4

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 42-4

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

2. (*)Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

3. Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration collective sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

4. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

5. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

6. II. - Le débit, la température et le pH sont mesurés journellement ou en continu lorsque le rejet vers le milieu naturel est supérieur à 200 m3/j. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.