RattachementSECTION IV : IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE
CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS
SECTION IV : IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE
IdentifiantLEGIARTI000023691693
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 65 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →
1. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
2. 5 t/j de DCO ;
3. 10 kg/j de cuivre ;
4. l'exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.
5. Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
6. Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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