1. Les émissions de substances visées aux articles 61 à 64 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Arrêté du 14 janvier 2011 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2011 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION V : DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES
- CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS
- SECTION V : DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES
IdentifiantLEGIARTI000023691694
Texte parentLEGITEXT000023691628
Aller plus loin
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