LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 100

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023708957
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 100 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. » ;

4. 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

5. « Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. » ;

6. 3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 706-71

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.