LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 130

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023708861
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 130 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :

2. « Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

3. II. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :

4. « Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

5. III. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :

6. « Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

7. IV. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 précitée sont ainsi rédigées :

8. « Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 : art. 39-2
  • Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 : art. 39-2
  • Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 : art. 41-2
  • Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 : art. 41-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.