Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :
2. « Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
3. II. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :
4. « Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
5. III. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :
6. « Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
7. IV. ― Les troisième et dernière phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 précitée sont ainsi rédigées :
8. « Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 : art. 39-2
- Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 : art. 39-2
- Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 : art. 41-2
- Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 : art. 41-2