LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 133

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023708865
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 133 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

2. « TITRE VI

3. « CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

4. « Chapitre Ier

5. « Cimetières

6. « Chapitre II

7. « Opérations funéraires

8. « Art. L. 362-1. - Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Sct. TITRE VI : CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES , Sct. Chapitre Ier : Cimetières , Sct. Chapitre II : Opérations funéraires , Art. L362-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.