Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article 82 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi modifié : 1° Au I, la référence : « l'article 4 » est remplacée par les références : « les articles 4 et 5 » ; 2° Au début des II, III et IV, est ajoutée la référence : « L'article 5, » ; 3° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés : « V. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé : « Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance. « VI. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé : « Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l'administrateur supérieur en application de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. » II. ― Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
2. « Chapitre III
3. « Politique de la ville et cohésion sociale
4. « Art.L. 553-1.-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna. « Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15. » ; 2° Le titre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
5. « Chapitre III
6. « Politique de la ville et cohésion sociale
7. « Art.L. 573-1.-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie. « Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 : art. 82
A créé :
- Code de l'action sociale et des familles Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale , Sct. Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale , Art. L573-1, Art. L553-1