Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementSECTION 3 : RECUEIL DES IMAGES NUMERISEES POUR L'ETABLISSEMENT DES TITRES SECURISES
CHAPITRE III : UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
SECTION 3 : RECUEIL DES IMAGES NUMERISEES POUR L'ETABLISSEMENT DES TITRES SECURISES
IdentifiantLEGIARTI000023709033
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 16 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
2. « II. ― La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret.
3. « Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 : art. 104
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