LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE IV : PROTECTION DES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION
IdentifiantLEGIARTI000023708781
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 31 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

3. Art. 5, Art. 7, Art. 25, Art. 9-1, Art. 28

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

6. Art. 12, Art. 26, Art. 30, Art. 17, Art. 23

7. A créé les dispositions suivantes :

8. -Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

9. Art. 23-1, Art. 30-1

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

12. Art. 31, Art. 35, Art. 3-2, Art. 6, Art. 14, Art. 14-1

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

15. Art. 13, Art. 22

16. A créé les dispositions suivantes :

17. -Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

18. Sct. Titre II bis : Du Conseil national des activités privées de sécurité, Art. 33-1, Art. 33-2, Art. 33-3, Art. 33-4, Art. 33-5, Art. 33-6, Art. 33-7, Art. 33-8, Art. 33-9, Art. 33-10, Art. 33-11

19. II.-Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5,7,11,22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du présent article, restent valables, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'agrément ou d'autorisation dans les trois mois suivant cette publication. Les cartes professionnelles délivrées en application de l'article 6 et les agréments délivrés en application de l'article 3-2 de la même loi, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du présent article, restent valables jusqu'à leur expiration. Les personnes autorisées à exercer l'activité mentionnée au titre II en application de l'article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d'application du présent article, sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d'un an suivant la publication du même décret d'application.

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