Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE VI : SECURITE QUOTIDIENNE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
IdentifiantLEGIARTI000023709009
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 48 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. »