Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre III du livre IV du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :
2. « Section 7
3. « De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique
4. « Art. 431-29.-La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. « Le fait d'annoncer publiquement, par tout moyen, qu'il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. « Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d'amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées. « Art. 431-30.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code pénal Sct. Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique , Art. 431-29, Art. 431-30