LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE VI : SECURITE QUOTIDIENNE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
IdentifiantLEGIARTI000023708835
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 51 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI

3. « De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

4. « Art. 446-1.-La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. « La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. « Art. 446-2.-Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende. « Art. 446-3.-Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; « 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. « Art. 446-4.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » II. ― Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 433-10, premier alinéa, », sont insérées les références : « 446-1,446-2 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 398-1

A créé :

  • Code pénal Sct. CHAPITRE VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics , Art. 446-1, Art. 446-2, Art. 446-3, Art. 446-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023708835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.