LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE VI : SECURITE QUOTIDIENNE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
IdentifiantLEGIARTI000023709027
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 58 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article L. 2241-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

3. « Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa.

4. « Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023709027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.