Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementSECTION 1 : IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GENETIQUES
CHAPITRE III : UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
SECTION 1 : IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GENETIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023709031
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 7 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2223-42
Aller plus loin
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