Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE
IdentifiantLEGIARTI000023709053
Texte parentLEGITEXT000023708752
Référencearticle 87 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa. »