Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION III : COMPORTEMENT AU FEU DES LOCAUX
  1. CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
  2. SECTION III : COMPORTEMENT AU FEU DES LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000023715764
Texte parentLEGITEXT000023715639
Référencearticle 14 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →

1. La chaufferie présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

2. - matériaux A1 ;

3. - murs extérieurs REI 120 ;

4. - murs séparatifs REI 120 ;

5. - planchers/sol REI 120 ;

6. - portes et fermetures EI 120 vers l'intérieur des bâtiments, EI 30 vers l'extérieur.

7. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

8. La chaufferie est située dans un local exclusivement technique réservé à cet effet, extérieur au bâtiment de stockage ou d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local chaufferie et les bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré 30 minutes, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI 120.

9. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023715764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.