Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION IV : DISPOSITIONS DE SECURITE
  1. CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
  2. SECTION IV : DISPOSITIONS DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000023715682
Texte parentLEGITEXT000023715639
Référencearticle 16 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →

1. I. - Accessibilité.

2. L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

3. Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

4. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

5. II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.

6. Une voie "engins" au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.

7. Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :

8. - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;

9. - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 130 kN ;

10. - aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin.

11. En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023715682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.