1. Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. S'il est nécessaire de mettre en place une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Arrêté du 14 janvier 2011 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION IV : DISPOSITIONS DE SECURITE
- CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
- SECTION IV : DISPOSITIONS DE SECURITE
IdentifiantLEGIARTI000023715683
Texte parentLEGITEXT000023715639
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