Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION V : EXPLOITATION
  1. CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
  2. SECTION V : EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000023715692
Texte parentLEGITEXT000023715639
Référencearticle 21 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →

1. Dans les parties de l'installation visées à l'article 10, et notamment la chaufferie, les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

2. Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

3. Après la fin des travaux et avant la remise en service de l'équipement, une vérification est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

4. Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion : la chaufferie, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023715692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.