Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
RattachementSECTION IV : VALEURS LIMITES D'EMISSION
CHAPITRE III : EMISSIONS DANS L'EAU
SECTION IV : VALEURS LIMITES D'EMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023715716
Texte parentLEGITEXT000023715639
Référencearticle 39 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →
1. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales
35 mg/ l
DCO (sur effluent non décanté)
125 mg/ l
Hydrocarbures totaux
10 mg/ l
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