Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023715738
Texte parentLEGITEXT000023715639
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →

1. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

2. - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

3. - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

4. - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

5. - les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;

6. - le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

7. - les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

8. - le plan de localisation des risques (cf. article 10) ;

9. - le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 11) ;

10. - le plan général des stockages (cf. article 11) ;

11. - les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 12) ;

12. - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu de la chaufferie (cf. article 14) ;

13. - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 19) ;

14. - les consignes d'exploitation (cf. article 22) ;

15. - le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 24) ;

16. - le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 28) ;

17. - le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 30) ;

18. - le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de prétraitement des effluents si elle existe au sein de l'installation, en cas de rejet vers une station d'épuration, ou de traitement des effluents si rejet au milieu naturel (cf. article 40) ;

19. - le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 54) ;

20. - le programme de surveillance des émissions (cf. article 55) ;

21. - les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation s'il y a lieu (cf. article 56) ;

22. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023715738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.