Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
  1. CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR
  2. SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
IdentifiantLEGIARTI000023715721
Texte parentLEGITEXT000023715639
Référencearticle 43 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →

1. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

2. Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

3. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023715721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.