1. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Arrêté du 14 janvier 2011 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
- CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR
- SECTION II : REJETS A L'ATMOSPHERE
IdentifiantLEGIARTI000043042936
Texte parentLEGITEXT000023715639
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