1. Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 % pour les combustibles gazeux et liquides, 6 % pour les combustibles solides. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Arrêté du 14 janvier 2011 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION
- CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR
- SECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023715725
Texte parentLEGITEXT000023715639
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