1. Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe IV.
Arrêté du 14 janvier 2011 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION
- CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR
- SECTION III : VALEURS LIMITES D'EMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023715726
Texte parentLEGITEXT000023715639
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