Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 17 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION V : IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE
  1. CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS
  2. SECTION V : IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE
IdentifiantLEGIARTI000023715739
Texte parentLEGITEXT000023715639
Référencearticle 58 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 17 mars 2011)Légifrance →

1. Lorsque le rejet s'effectue directement dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :

2. 5 t/j de DCO ;

3. 20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;

4. 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;

5. 0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),

6. l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, en s'assurant qu'il y a un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle.

7. Lorsque le rejet s'effectue directement en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.

8. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023715739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.