1. Les substances visées aux articles 56 à 59 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.
Arrêté du 14 janvier 2011 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2011 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION VII : DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES
- CHAPITRE VIII : SURVEILLANCE DES EMISSIONS
- SECTION VII : DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES
IdentifiantLEGIARTI000023715741
Texte parentLEGITEXT000023715639
Aller plus loin
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