Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre II du livre II de l'annexe II au code général des impôts, le III est complété par les articles 396 B et 396 C ainsi rédigés :
2. « Art. 396 B.-Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
3. « Art. 396 C.-Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :
4. « a) 3 % pour un commandement de payer ;
5. « b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;
6. « c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;
7. « d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;
8. « e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
9. « Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :
10. « 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;
11. « 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
12. « Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 euros pour le commandement de payer et à 15 euros pour les autres actes de poursuite. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Divisions : Art. 396 B ; Art. 396 C