Arrêté du 22 février 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 22 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023722202
Texte parentLEGITEXT000023722185
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 février 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.

2. A la clôture de chaque épreuve, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement au service compétent de la direction générale des finances publiques.

3. Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis au service compétent de la direction générale des finances publiques.

4. Pour les questionnaires à choix multiple, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.

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