Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 février 2011 (version du 2 septembre 2018)Légifrance →
1. Les jurys sont composés d'au moins deux fonctionnaires de catégorie A nommés par le ministre chargé du budget.
2. Le nombre et la qualité des membres du jury varient en fonction du concours ou de l'examen professionnel.
3. Les membres du jury peuvent, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, être assistés de correcteurs.
4. Chaque jury est composé dans les proportions minimales de chaque sexe prévues à l'article 1er du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
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