Arrêté du 18 mars 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023734710
Texte parentLEGITEXT000023734704
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 mars 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article A. 711-1 du code de commerce est rédigé comme suit :

2. « La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :

3. a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;

4. b) Une délégation patronale composée comme suit :

5. ― cinq présidents ou membres du bureau de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

6. ― le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

7. c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : « cadres », « agents de maîtrise » et « employés ». Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

8. Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.

9. Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

10. Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.

11. Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

12. Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. A711-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023734710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.