1. Sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste les représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique, prévue à l'article 31-26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, au sein des quatre collèges électoraux suivants :
2. ― les sapeurs-pompiers professionnels officiers ;
3. ― les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
4. ― les sapeurs-pompiers volontaires officiers ;
5. ― les sapeurs-pompiers volontaires non officiers.
6. L'élection à la commission administrative et technique se tient à la même date que les élections au conseil d'administration.
7. Cette élection donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
8. Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade.
9. Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le haut-commissaire.
10. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
11. ― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ;
12. ― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Election CAEPIS/CATSIS", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.