Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
  1. TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
  2. CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023756889
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 10 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. Sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste les représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique, prévue à l'article 31-26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, au sein des quatre collèges électoraux suivants :

2. ― les sapeurs-pompiers professionnels officiers ;

3. ― les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

4. ― les sapeurs-pompiers volontaires officiers ;

5. ― les sapeurs-pompiers volontaires non officiers.

6. L'élection à la commission administrative et technique se tient à la même date que les élections au conseil d'administration.

7. Cette élection donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

8. Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade.

9. Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le haut-commissaire.

10. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :

11. ― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ;

12. ― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Election CAEPIS/CATSIS", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.

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