1. Chaque maire membre du conseil d'administration ou chaque membre de la commission administrative et technique est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
- TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
- CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023756892
Texte parentLEGITEXT000023756803
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