Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
  1. TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
  2. CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023756893
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 13 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers, celui-ci est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

2. Lorsqu'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

3. En cas de vacance d'un siège d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, celui-ci est remplacé dans les conditions prévues, selon le cas, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l'assemblée de la province concernée.

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