Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE III : LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
  1. TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
  2. CHAPITRE III : LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023756896
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 16 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. La commission administrative et technique mentionnée à l'article 31-26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée comprend :

2. ― le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, président ;

3. ― deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;

4. ― deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;

5. ― trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, en service au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;

6. ― trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers, en service au sein du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;

7. ― le médecin-chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.

8. En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leurs suppléants élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.

9. Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de service de l'établissement public d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique ainsi qu'à la commission des marchés de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

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