Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE III : ORGANES DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000033834505
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 18 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, chef du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

2. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant ou lieutenant-colonel.

3. Il peut être également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de service ou d'unité territoriale.

4. Le directeur peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033834505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.