RattachementTITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000023756858
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 29 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →
1. Le résultat cumulé défini à l'article précédent est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
2. 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
3. 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
4. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
5. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
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