Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
  1. TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
  2. CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023756880
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 3 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 31-20 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, dans un délai de quinze jours après la date limite fixée par l'article 2 du présent décret, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges, le haut-commissaire de la République adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.

2. A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le haut-commissaire de la République arrête la répartition des sièges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023756880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.