Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000023756836
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 34 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. L'exercice est la période d'exécution du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

2. Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

3. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

4. Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

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