Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000023756843
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 37 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. Pour l'application du 6° de l'alinéa relatif aux dépenses obligatoires et du 6° de l'alinéa relatif aux recettes de la section d'investissement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, celui-ci procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

2. 1° Incorporelles ;

3. 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

4. Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie qui sont remises en affectation ou à disposition ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.

5. Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, l'établissement public d'incendie et de secours peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).

6. Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par le conseil d'administration, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

7. ― des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

8. ― des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

9. ― des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

10. ― des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.

11. Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

12. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023756843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.