Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000023756845
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 38 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. Pour l'application du 7° de l'alinéa relatif aux dépenses obligatoires de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.

2. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.

3. La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

4. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.

5. Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023756845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.